Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 4 : Dispositions pénales
Article L761-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version01/03/1994
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.
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