Article L761-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version01/03/1994
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6214-3 (V), Code de la santé publique - art. L6214-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, du 7 novembre 2003, 2002-02759
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l'espèce en servant d'intermédiaire en sa qualité de président-directeur général de la sté BIO CONSEILS, entre l'auteur du délit principal et le client qui souhaitait faire procéder à une analyse de biologie médicale de ses cheveux par la société SEROM », « Faits prévus et réprimés par les articles 121-1 et 121-7 du Code pénal, les articles L.511, L.512, L.517, L.519, L.757, et L.761-17 du code de la Santé Publique ». […]

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