Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 4 : Dispositions pénales
Article L761-22 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version01/03/1994
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit [*condition de forme*] ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
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