Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 2 : Manipulation des produits d'origine microbienne, réglementation et dispositions pénales
Article L762 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus [*médicaments vétérinaires*], est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés [*obligation*].
Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.
Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.
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