Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 7 : HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS / TITRE 1 : HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS / CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES / SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Article L680 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Ordonnance 58-1198 1958-12-11 ART. 1 JORF 12 décembre
1° A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement ;
2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement [*clientèle privée*].
Commentaires • 3
L…. […] Les pourvois soulèvent un unique moyen d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. […] La question est en effet de savoir si l'article L. 6154-1 du code de la santé publique fait obstacle à ce qu'un praticien hospitalier à temps partiel signe avec son hôpital une convention lui permettant, dans le cadre de son activité de médecin de ville, d'avoir accès au bloc opératoire. […]
Lire la suite…[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles […] érant qu'il résulte des dispositions de la loi précitée du 28 octobre 1982, dont l'article 1er abrogeait le 2° de l'article L. 680 du code de la santé publique et dont l'article 2 autorisait les établissements d'hospitalisation publics, à titre transitoire, à organiser jusqu'au 31 décembre 1986, […]
Lire la suite…Décisions • 12
Il résulte des dispositions de l'article L.680 du code de la santé publique et de l'article 4 II du décret du 5 septembre 1960 que les examens ou traitements pratiqués par un radiologue dans le service radiologique de l'hôpital au profit d'un malade admis en clinique ouverte le sont en dehors de l'exercice des fonctions médicales hospitalières de ce spécialiste, même si les honoraires y afférents sont soumis par la réglementation à des règles de calcul et de reversement particulieres. La juridiction judiciaire est dès lors seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité formée par un malade admis en clinique ouverte contre le radiologue de l'hôpital.
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité extra-contractuelle·
- Compétence judiciaire·
- Service public social·
- Clinique ouverte·
- Responsabilité·
- Santé publique·
- Compétence·
- Hôpitaux
[…] Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1984 au bureau central du greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand présentée par M. Bernard X…, demeurant …, et tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat à la santé et le directeur général des hôpitaux sur les demandes qu'il leur avait présentées le 25 avril 1984 en vue d'obtenir réparation à hauteur de 1 100 000 F du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé par l'application de la loi du 28 octobre 1982 modifiant l'article L.680 du code de la santé publique relatif aux activités du secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publique ainsi que des décrets pris pour son application ;
Lire la suite…- Praticiens a temps plein -clientèle privée·
- Application de la loi du 28 octobre 1982·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Personnel médical·
- Santé publique·
- Personnel·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Santé·
- Articuler
3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 27 février 1990, 89LY00223, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 680 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions contestées les hôpitaux pouvaient être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Décision refusant une autorisation·
- Validité des actes administratifs·
- Motivation obligatoire·
- Questions générales·
- Motivation·
- Secteur privé·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Intérêt
L…. […] Les pourvois soulèvent un unique moyen d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. […] La question est en effet de savoir si l'article L. 6154-1 du code de la santé publique fait obstacle à ce qu'un praticien hospitalier à temps partiel signe avec son hôpital une convention lui permettant, dans le cadre de son activité de médecin de ville, d'avoir accès au bloc opératoire. […]
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