Article L680 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1958
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Version29/10/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L714-36 (M)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : LOI 82-916 1982-10-28 ART. 1 JORF 29 OCTOBRE 1982

Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :
1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 2 août 1991
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

L…. […] Les pourvois soulèvent un unique moyen d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. […] La question est en effet de savoir si l'article L. 6154-1 du code de la santé publique fait obstacle à ce qu'un praticien hospitalier à temps partiel signe avec son hôpital une convention lui permettant, dans le cadre de son activité de médecin de ville, d'avoir accès au bloc opératoire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

L…. […] Les pourvois soulèvent un unique moyen d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. […] La question est en effet de savoir si l'article L. 6154-1 du code de la santé publique fait obstacle à ce qu'un praticien hospitalier à temps partiel signe avec son hôpital une convention lui permettant, dans le cadre de son activité de médecin de ville, d'avoir accès au bloc opératoire. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 1988

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles […] érant qu'il résulte des dispositions de la loi précitée du 28 octobre 1982, dont l'article 1er abrogeait le 2° de l'article L. 680 du code de la santé publique et dont l'article 2 autorisait les établissements d'hospitalisation publics, à titre transitoire, à organiser jusqu'au 31 décembre 1986, […]

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Décisions12


1Tribunal des conflits, du 19 mars 1979, 02111, publié au recueil Lebon

Il résulte des dispositions de l'article L.680 du code de la santé publique et de l'article 4 II du décret du 5 septembre 1960 que les examens ou traitements pratiqués par un radiologue dans le service radiologique de l'hôpital au profit d'un malade admis en clinique ouverte le sont en dehors de l'exercice des fonctions médicales hospitalières de ce spécialiste, même si les honoraires y afférents sont soumis par la réglementation à des règles de calcul et de reversement particulieres. La juridiction judiciaire est dès lors seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité formée par un malade admis en clinique ouverte contre le radiologue de l'hôpital.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Compétence judiciaire·
  • Service public social·
  • Clinique ouverte·
  • Responsabilité·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Hôpitaux

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 novembre 1989, 84339, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1984 au bureau central du greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand présentée par M. Bernard X…, demeurant …, et tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat à la santé et le directeur général des hôpitaux sur les demandes qu'il leur avait présentées le 25 avril 1984 en vue d'obtenir réparation à hauteur de 1 100 000 F du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé par l'application de la loi du 28 octobre 1982 modifiant l'article L.680 du code de la santé publique relatif aux activités du secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publique ainsi que des décrets pris pour son application ;

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  • Praticiens a temps plein -clientèle privée·
  • Application de la loi du 28 octobre 1982·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel médical·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Santé·
  • Articuler

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 27 février 1990, 89LY00223, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 680 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions contestées les hôpitaux pouvaient être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision refusant une autorisation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Motivation·
  • Secteur privé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Intérêt
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