Article L685 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version11/01/1986
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Version28/01/1987

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 58-1198 1958-12-11 ART. 1 JORF 12 décembre

Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
3 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, […] le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, […] qu'enfin, aux termes de l'article 16-III de la loi déférée, qui complète à cet effet l'article L. 685 du code de la santé publique, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

25-3 inséré dans la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, "l'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret" ; qu'enfin, aux termes de l'article 16-III de la loi déférée, qui complète à cet effet l'article L. 685 du code de la santé publique, des modalités différentes peuvent être prévues en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers, selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale ; 23. […] Considérant, […]

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M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 octobre 1991

. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que les praticiens hospitaliers sont régis par le statut particulier pris en application de l'article L. 685 du code de la santé publique et ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (titre IV du statut général de la fonction publique).

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Décisions25


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 février 1974, 84473, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi de finances du 31 juillet 1968, les medecins des hopitaux psychiatriques en fonction a la date de promulgation de la loi dans l'un des etablissements vises au i et aux articles l. 219, l. 235 et l. 326 du code de la sante publique sont soumis, sauf option contraire et a compter du 1 er janvier 1968, aux dispositions de l'article l. 685 de ce code ; que ces dernieres dispositions autorisent ces medecins a demander leur integration dans le corps des medecins assujettis aux dispositions du decret du 24 aout 1961 modifie par le decret du 11 mars 1970 relatif au recrutement, […]

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  • Requête d'un syndicat regroupant ces beneficiaires·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Médecins des hôpitaux psychiatriques·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d 'intérêt·
  • Santé publique·
  • Rémunération·
  • Procédure·
  • Médecin

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 octobre 1986, 27752, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : « II. Les médecins des hôpitaux psychiatriques… sont, sauf option contraire, soumis à compter du 1 er janvier 1968, aux dispositions de l'article L.685 du code de la santé publique et des textes pris pour son application » ;

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  • Questions communes et coopération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Hygiène mentale·
  • Décret·
  • Ville·
  • Dispensaire·
  • Maire·
  • Vacation

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1982, 25468, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article 82 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : « le praticien qui … a fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques est licencié » ; que cette disposition prise d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 685 du code de la santé publique se borne à faire application du principe général de valeur législative selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ; que sa légalité ne saurait dès lors être contestée ;

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  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Rj1,rj2 fonctionnaires et agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 82 du décret du 8 mars 1978]·
  • Principes généraux du droit·
  • Cessation de fonctions
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