Article L710-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999

Commentaires13


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Cette loi est donc en contradiction avec l'article L. 710-1 du code de la santé publique qui institue le droit du malade au libre choix de son praticien comme un principe fondamental de la législation sanitaire. […]

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Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 8 avril 2014

Cette loi est donc en contradiction avec l'article L. 710-1 du code de la santé publique qui institue le droit du malade au libre choix de son praticien comme un principe fondamental de la législation sanitaire. Les infirmiers soulignent également le fait que ce texte remettra en cause le principe du tiers payant, puisque les professionnels de santé ne prendront pas le risque de voir une partie de leurs honoraires non réglée.

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

Les infirmiers font valoir que cette situation serait contraire à l'article L. 710-1 du code de la santé publique instituant le droit du malade au libre choix de son praticien comme principe fondamental de la législation sanitaire. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 164712 165237 165239 165240 165253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le droit du patient au libre choix de son praticien est affirmé par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'article 6 du décret du 28 juin 1979 et l'article L. 710-1 du code de la santé publique et si ce dernier texte proclame, en outre, le droit du malade au libre choix de son établissement de santé, ces dispositions ne faisaient nullement obstacle à ce que, sur le fondement de l'article L. 605-7° du code de la santé publique, le décret attaqué institue des catégories de médicaments réservés à l'usage hospitalier ou devant faire l'objet d'une prescription initiale hospitalière ;

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  • Violation du principe de liberté de prescription du médecin·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Pharmacie

2CEDH, Commission (plénière), G.G. ET N.G. c. la FRANCE, 26 juin 1995

[…] sollicitait ; que M. G.G., qui, comme il a été dit ci-dessus, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique et ne tenait des dispositions de l'article L. 326-3 et des stipulations de l'article 8-1 de la convention (...) aucun

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  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Hospitalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Trouble mental·
  • Transfert·
  • Établissement

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1997, 95-18.612, Inédit
Rejet

[…] ce qui impliquait, même en l'absence de mandat, l'obligation pour ses dirigeants de faire appel à des praticiens et auxiliaires médicaux, sans que l'article 710-1 du Code de la santé publique leur interdise de les choisir eux-mêmes, dès lors que les malades n'avaient exprimé aucun souhait à cet égard; que l'arrêt, qui a constaté que tel était le cas en l'espèce, […]

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  • Non violation du principe de liberté de choix du praticien·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Médecin chirurgien·
  • Infirmière·
  • Mandat apparent·
  • Branche·
  • Clientèle·
  • Quatrième âge·
  • Retraite
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