Article L710-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
>
Version25/04/1996
>
Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1112-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juin 1998

Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 710-2 du code de la santé publique précise que les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux patients les informations médicales contenues dans leur dossier médical, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'ils désignent. […] L'article R. 710-2-2 du code précité indique que le praticien désigné prend connaissance du dossier soit par consultation sur place, soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite cette communication. […]

 Lire la suite…

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 avril 1998

Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique. […] Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à la santé sur la transmission directe à un patient d'un compte rendu d'hospitalisation, sur les recommandations en la matière de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi que sur les dispositions de l'article L. 710-2 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 février 2001, n° 220118
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 février 2000 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Siège·
  • Tarifs·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Dépense·
  • Santé publique·
  • Prestation·
  • Privé·
  • Parlement

2Tribunal administratif de Bastia, 4 juin 2010, n° 0900455
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 60-02-01-01-01-02-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : « (…) Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Intervention chirurgicale·
  • Faute médicale·
  • Préjudice·
  • Information·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rapport d'expertise·
  • Médecin·
  • Charges

3CNIL, Délibération du 13 janvier 1998, n° 98-002

[…] Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Santé·
  • Émetteur·
  • Professionnel·
  • Décret·
  • Habilitation·
  • Informatique·
  • Électronique·
  • Application·
  • Utilisateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).