Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
Article L710-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Commentaires • 6
Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 710-2 du code de la santé publique précise que les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux patients les informations médicales contenues dans leur dossier médical, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'ils désignent. […] L'article R. 710-2-2 du code précité indique que le praticien désigné prend connaissance du dossier soit par consultation sur place, soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite cette communication. […]
Lire la suite…Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique. […] Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à la santé sur la transmission directe à un patient d'un compte rendu d'hospitalisation, sur les recommandations en la matière de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi que sur les dispositions de l'article L. 710-2 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 février 2000 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
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[…] Demande présentée devant le juge d'appel tant sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 que sur celui du code de la santé publique. Application de la loi spéciale plus récente, à savoir les articles L. 710-2 et R. 710-2-2 du code de la santé publique issus de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et du décret n° 92-329 du 30 mars 1992 pris pour son application. […]
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, n° 208623
[…] Vu 1°), sous le n° 208623, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est …, représentée par le président du comité directeur ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
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