Article L710-3-1 du Code de la santé publique

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Version29/05/1996
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Version10/06/1999
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1112-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 31 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les établissements de santé mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 29 mai 1996

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

Tout établissement doit se doter des moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et intégrer ces moyens dans son projet d'établissement en application de la loi no 95-116 du 4 février 1995, codifiée à l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique. En outre, l'article L. 710-1-1 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance du 24 avril 1996, précise que " la qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé.

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M. Lucien Neuwirth, du group RPR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 6 mars 1997

C'est ainsi que l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique oblige d'une part les établissements de santé à définir les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent dans le projet d'établissement qu'ils doivent élaborer en application de l'article L. 714-11 dudit code. […]

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M. Lucien Neuwirth, du group RPR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 2 octobre 1996

C'est ainsi que l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique oblige d'une part les établissements de santé à définir les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent dans le projet d'établissement qu'ils doivent élaborer en application de l'article L. 714-11 dudit code. […]

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