Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
Article L710-3-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 31 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements.
Commentaires • 3
C'est ainsi que l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique oblige d'une part les établissements de santé à définir les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent dans le projet d'établissement qu'ils doivent élaborer en application de l'article L. 714-11 dudit code. […]
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Tout établissement doit se doter des moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et intégrer ces moyens dans son projet d'établissement en application de la loi no 95-116 du 4 février 1995, codifiée à l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique. En outre, l'article L. 710-1-1 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance du 24 avril 1996, précise que " la qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé.
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