Article L710-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6113-2 (M), Code de la santé publique - art. L6113-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation.
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; […] ALORS D'AUTRE PART QU' en application des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la santé publique les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, […]

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  • Appel

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 24 novembre 2011, n° 11/00580
Infirmation

[…] — que, tout d'abord, seul l'établissement de santé constituant, au visa des dispositions des articles L.710-4 et L.711-2 du code de la santé publique, une entité économique, le service de bio-nettoyage repris par elle ne constitue pas une unité économique distincte,

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  • Application

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305 12-12.306 12-12.307 12-12.308 12-12.309 12-12.310 12-12.311 12-12.312 12-12.313 12-12.314 12-12.315…
Cassation

[…] Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui lui a été confiée par la Clinique BAGATELLE ne constitue pas une entité économique au motif que seule cette clinique constitue, au visa des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique, une telle entité dès lors que la salariée n'est plus salariée de la Clinique BAGATELLE depuis 2005, son contrat de travail ayant été transféré à l'époque à la société COMPASS, à laquelle l'activité avait été confiée, […]

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