Article L710-5 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version30/01/1993
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 40 () JORF 30 janvier 1993

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Le Moniteur · 27 décembre 2007

Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le syndicat requérant conteste les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-30 aux termes desquelles : « En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application » ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2CNIL, Délibération du 7 février 1995, n° 95-017

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 710-5 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ;

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  • Hôpitaux·
  • Acte réglementaire·
  • Information·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Utilisateur·
  • Délibération·
  • Mot de passe·
  • Assistance·
  • Informatique

3CNIL, Délibération du 14 décembre 1993, n° 93-119

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article L. 710-5 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 93-328 du 12 mars 1992 relatif à l'échange d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie et du système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie ;

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  • Information·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Transmission de données·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Données médicales·
  • Cnil·
  • Assurances
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