Article L710-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/01/1993
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17. Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1 sont également soumis à cette obligation.
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16, l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le syndicat requérant conteste les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-30 aux termes desquelles : « En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application » ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2CNIL, Délibération du 7 février 1995, n° 95-017

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 710-5 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ;

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  • Hôpitaux·
  • Acte réglementaire·
  • Information·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Utilisateur·
  • Délibération·
  • Mot de passe·
  • Assistance·
  • Informatique

3CNIL, Délibération du 14 décembre 1993, n° 93-119

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article L. 710-5 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 93-328 du 12 mars 1992 relatif à l'échange d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie et du système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie ;

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