Article L710-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L710-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6113-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
18 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ;. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 juillet 1999

[…] 44. […] és de soins et de prévention ; que l'article 40-12 établit en principe que ” les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juillet 1999

Appartient aujourd'hui à cette catégorie le " fonds de solidarité vieillesse " institué par les articles L. 135-1 et suivants introduits dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993. […] dans l'article 16 de la Déclaration de 1789, relatif à la " garantie des droits " (n° 96-373 DC du 9 avr. 1996, Rec. p. 43, cons. 83). […] Aux termes des nouvelles dispositions : " les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, n° 208623
Annulation

[…] d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, […] des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; […]

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2CNIL, Délibération du 13 janvier 2000, n° 00-003

[…] Considérant qu'en application des articles L. 710-6 et L. 710-7 du Code de la Santé Publique, les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés sont tenus de communiquer les informations médicales nominatives nécessaires à l'analyse de leur activité au médecin responsable du département d'information médicale au sein de chaque établissement ; qu'il appartient à ce dernier de traiter ces informations et de les transmettre, sous forme de résumés de sortie anonymes (RSA) pour le court séjour ou de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) pour le moyen et long séjour à la direction de l'établissement ainsi qu'aux DRASS, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00111, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L . 710 -16 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation ( ) concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.» et qu'à ceux de son article L . 710 -16-2 : « Les contrats mentionnés à l'article L . 710 […]

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