Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
Article L710-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
II. - Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les organismes d'assurance maladie.
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[…] d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, […] des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant qu'en application des articles L. 710-6 et L. 710-7 du Code de la Santé Publique, les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés sont tenus de communiquer les informations médicales nominatives nécessaires à l'analyse de leur activité au médecin responsable du département d'information médicale au sein de chaque établissement ; qu'il appartient à ce dernier de traiter ces informations et de les transmettre, sous forme de résumés de sortie anonymes (RSA) pour le court séjour ou de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) pour le moyen et long séjour à la direction de l'établissement ainsi qu'aux DRASS, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00111, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article L . 710 -16 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation ( ) concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.» et qu'à ceux de son article L . 710 -16-2 : « Les contrats mentionnés à l'article L . 710 […]
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