Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé
Article L710-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6114-1 (M), Code de la santé publique - art. L6114-1 (V)
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
Commentaires • 7
En effet, le Sénat, dans le cadre de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, a adopté, en première lecture, un amendement à l'article L.711-1 du code de la santé publique proposé par le Gouvernement, inscrivant parmi les missions et obligations des établissements de santé publics et privés, l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales. Il revient désormais à l'Assemblée nationale d'approuver, à son tour, cette disposition. […] L. 710-16 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…De surcroît, le Sénat, dans le cadre de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, a adopté, en première lecture, un amendement à l'article L. 711-1 du code de la santé publique proposé par le Gouvernement, inscrivant, parmi les missions et obligations des établissements de santé publics et privés, l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, étendant ainsi le dispositif existant aux établissements privés. […] L. 710-16 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 février 2000 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;
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[…] Vu 1°), sous le n° 208623, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est …, représentée par le président du comité directeur ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2008, 07-16.609, Inédit
[…] Vu l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et 27 du contrat-type annexé au contrat national tripartite de l'hospitalisation privée, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
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- Urgence
. - La proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme comporte un projet d'amendement visant à inscrire, à l'article L. 711-1 du code de la santé publique, […] fait l'objet d'une négociation tripartite nationale à laquelle participent les caisses d'assurance maladie, les organisations syndicales représentatives des établissements privés et l'Etat. […] Ces conditions seraient ensuite reprises dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation conformément aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique.
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