Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
[…] Crée Code de la santé publique - art. L710 -1-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710 -1-2 (M) Article 2 II. - L'article L. 710 -6 du même code est abrogé. […] L715-12 (M) Article 8 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L710-16 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710-16 -1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710-16 […]
Lire la suite…[…] code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, […] que. les dispositions de l'article 714-5 du même code prévoient que : « Les délibérations prévues par l'article L . 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : 1 ° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, […] à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 , […] que les dispositions de l'article L . 714- 16 […]
[…] pris pour son application ; Vu le code de la santé publique ; Vu les statuts de l'Union hospitalière privée Rhône-Alpes (UHP) ; […] le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 14 juin 2000 ; Considérant qu'en application de l'article L 710-16 du code de la santé publique, […] concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ; que les articles L 710-16-1 et 2 du code de la santé publique attribuent à ces agences un pouvoir de sanction financière unilatéral et un pouvoir de résiliation unilatéral en cas de méconnaissance par les établissements de leurs obligations législatives, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable: «Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire. En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.»> ; […] (500 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le dépassement de l'annualité budgétaire par le caractère pluriannuel des contrats a été rendu possible par le sixième alinéa de l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique. Il convient de souligner que les moyens alloués dans le cadre des contrats correspondent à des objectifs explicitement définis tenant compte, le cas échéant, de la réduction des inégalités de ressources entre établissements, sur la base d'indicateurs multiples dont les résultats du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information).
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