Article L710-16-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6114-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret.
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 et les actions de coopération prévues au présent titre.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
33 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Article L.562-1 a. […] Article L. 562-2 a. […] Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, à défaut […] 1789 ; 16.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 6 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2013

Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, à défaut […] ; […]

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Décisions31


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 février 2001, n° 220118
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 février 2000 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;

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  • Cliniques·
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  • Dépense·
  • Santé publique·
  • Prestation·
  • Privé·
  • Parlement

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2008, 07-16.609, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et 27 du contrat-type annexé au contrat national tripartite de l'hospitalisation privée, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

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  • Capacité·
  • Etablissements de santé·
  • But lucratif·
  • Hospitalisation·
  • Législation sanitaire·
  • Droits du malade·
  • Privé·
  • Dépassement·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0801326
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 54-02-04 […] Vu l'arrêté du 17 février 2000 fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L.710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;

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