Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
Article L710-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Leur fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.
Elles sont administrées par une commission exécutive et dirigées par un directeur.
Les conventions constitutives de ces groupements doivent être conformes à une convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences, ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier ne deviennent définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 10
(1) Les agences régionales de l'hospitalisation constituent, en vertu de l'article L.710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l'Etat mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie. (1) Si l'article L.710-23 du code de la santé publique prévoit que "les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci", […]
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[…] Considérant que l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a introduit, par son titre IV, dans le code de la santé publique de nouveaux articles L. 710-17 à L. 710-25 créant dans chaque région, sous la forme de groupements d'intérêt public entre l'Etat et les organismes d'assurance maladie, des agences régionales de l'hospitalisation et a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat, par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 710-17, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 180780, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale : « Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances … toutes mesures … 5° Modifiant la législation relative à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que celle relative à l'organisation, […] l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a, par son article 10 figurant à son titre IV, introduit dans le code de la santé publique de nouveaux articles L. 710-17 à L. 710-25 composant, au titre Ier du livre VII du code précité, […]
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Elle lui demande de lui faire savoir s'il approuve cette orientation ou s'il considère que le GIP est une personne morale de droit public ainsi que l'affirment la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 (article 45), la loi nº 94-628 du 25 juillet 1994 (article 22), la loi nº 89-486 du 10 juillet 1989 (article 19) et l'ordonnance du 26 avril 1996 sur la réforme de l'hospitalisation. […] Cette solution avait précédemment été esquissée par le Conseil d'Etat, […] 1er décembre 1997, syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, Rec. : " une ARH constitue en vertu de l'article L. 710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l'Etat, […]
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