Article L710-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6115-1 (V), Code de la santé publique - art. L6115-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les agences régionales de l'hospitalisation ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources. A cette fin et sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 712-5, L. 712-16 et L. 712-18, elles exercent les attributions définies au présent titre ainsi qu'à la section 5 du chapitre 2 du titre VI et au chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur dans les conditions définies aux articles L. 710-20 et L. 710-21.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360376
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

[…] Les tarifs des prestations d'hospitalisation étaient fixés par avenant à ces contrats. […] Il est significatif que l'article L. 6115-4, qui traite des pouvoirs de la COMEX, ne reprenne pas cette formule. De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». Seul l'article L. 710-21, ancêtre de l'article L. 6115-3, apportait cette précision pour le directeur. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°337577
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », […] par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, […] à la différence de l'article L. 4011-3, […] de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires (art. L. 1313-5 CSP) ou encore l'agence de biomédecine (art. L. 1418-3 CSP). 4 Les compétences antérieurement exercées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation au nom de l'Etat étaient d'ailleurs définies très largement (voir les articles L. 710-18 et L. 710-21 puis les articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du CSP).

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 180780, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, […] l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a, par son article 10 figurant à son titre IV, introduit dans le code de la santé publique de nouveaux articles L. 710-17 à L. 710-25 composant, au titre Ier du livre VII du code précité, un nouveau chapitre intitulé « Chapitre Ier B – Les Agences régionales de l'hospitalisation » ; que, selon les dispositions des articles L. 710-17 et L. 710-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant ainsi de l'article 10 de l'ordonnance, […]

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  • Validation limitée à certains vices de légalité externe·
  • Portée de la loi du 16 décembre 1996·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Fonction publique·
  • Hospitalisation·
  • Agence régionale·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 241377, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-18 et L. 710-21 du code de la santé publique alors en vigueur que les décisions prises par un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, sur le fondement de l'article L. 714-21 du même code, le sont au nom de l'Etat ; que, dès lors, seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de M. X du fait de la décision mentionnée ci-dessus du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France en date du 26 août 1999 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne peuvent qu'être rejetées ;

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  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Professeur·
  • Annulation·
  • Syndicat·
  • Consultant·
  • Conclusion·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mai 2000, 194959, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel que modifié par l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996, dispose que les chefs de service ou de département d'un établissement public de santé nommés pour une durée de cinq ans, peuvent être renouvelés après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. a) En vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique, […]

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  • 714-21 du code de la santé publique)·
  • B) recours préalable obligatoire auprès du ministre·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agence régionale de l'hospitalisation·
  • Compétence exercée au nom de l'État·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Partie au litige·
  • Frais et dépens·
  • Conséquence·
  • Jugements
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