Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
Article L710-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur dans les conditions définies aux articles L. 710-20 et L. 710-21.
Commentaires • 2
L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », […] par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, […] à la différence de l'article L. 4011-3, […] de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires (art. L. 1313-5 CSP) ou encore l'agence de biomédecine (art. L. 1418-3 CSP). 4 Les compétences antérieurement exercées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation au nom de l'Etat étaient d'ailleurs définies très largement (voir les articles L. 710-18 et L. 710-21 puis les articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du CSP).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, […] l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a, par son article 10 figurant à son titre IV, introduit dans le code de la santé publique de nouveaux articles L. 710-17 à L. 710-25 composant, au titre Ier du livre VII du code précité, un nouveau chapitre intitulé « Chapitre Ier B – Les Agences régionales de l'hospitalisation » ; que, selon les dispositions des articles L. 710-17 et L. 710-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant ainsi de l'article 10 de l'ordonnance, […]
Lire la suite…- Validation limitée à certains vices de légalité externe·
- Portée de la loi du 16 décembre 1996·
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-18 et L. 710-21 du code de la santé publique alors en vigueur que les décisions prises par un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, sur le fondement de l'article L. 714-21 du même code, le sont au nom de l'Etat ; que, dès lors, seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de M. X du fait de la décision mentionnée ci-dessus du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France en date du 26 août 1999 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne peuvent qu'être rejetées ;
Lire la suite…- Agence régionale·
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- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mai 2000, 194959, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel que modifié par l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996, dispose que les chefs de service ou de département d'un établissement public de santé nommés pour une durée de cinq ans, peuvent être renouvelés après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. a) En vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- 714-21 du code de la santé publique)·
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- Compétence exercée au nom de l'État·
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[…] Les tarifs des prestations d'hospitalisation étaient fixés par avenant à ces contrats. […] Il est significatif que l'article L. 6115-4, qui traite des pouvoirs de la COMEX, ne reprenne pas cette formule. De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». Seul l'article L. 710-21, ancêtre de l'article L. 6115-3, apportait cette précision pour le directeur. […]
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