Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
Article L710-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
Commentaires • 3
Elle lui fait observer que l'article 11 précise la composition de la commission exécutive - 10 membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie - et de M. le président, directeur de l'agence. Dans cette commission ne figurent ni représentants des organisations syndicales de salariés ni représentants du personnel médical. […] Dans ces conditions, en application de la loi, seuls des représentants des personnes morales précitées, signataires de la convention constitutive de chaque agence, ont vocation à siéger au sein de la commission exécutive prévue aux articles L. 710-19 et 20 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Ces agences sont administrées par des commissions exécutives composées à parité de représentants de l'Etat et de représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique. Elles sont dirigées par des directeurs nommés par décret en conseil des ministres. L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'associer, au sein d'une structure légère, l'Etat et l'assurance maladie et de constituer une autorité de décision cohérente, compétente tant pour l'hospitalisation publique que pour l'hospitalisation privée.
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Il y a lieu d'observer qu'en application de l'article L. 710-19 du code de la santé publique le médecin-conseil régional est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation au sein de laquelle il représente le contrôle médical sur l'ensemble des questions relatives aux orientations de l'offre de soins hospitalière dans la région. […]
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