Article L710-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 710-18, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 710-20.
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 712-2 ;
2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 ;
3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 712-3 et L. 712-3-1 ;
4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ;
5° Exerce les compétences définies à l'article L. 712-20 ;
6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 714-1 ;
7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 ;
8° Exerce les compétences définies à l'article L. 714-7 ;
9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 715-10.
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 712-18.
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

[…] Les tarifs des prestations d'hospitalisation étaient fixés par avenant à ces contrats. […] Il est significatif que l'article L. 6115-4, qui traite des pouvoirs de la COMEX, ne reprenne pas cette formule. De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». Seul l'article L. 710-21, ancêtre de l'article L. 6115-3, apportait cette précision pour le directeur. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », […] par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, […] à la différence de l'article L. 4011-3, […] de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires (art. L. 1313-5 CSP) ou encore l'agence de biomédecine (art. L. 1418-3 CSP). 4 Les compétences antérieurement exercées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation au nom de l'Etat étaient d'ailleurs définies très largement (voir les articles L. 710-18 et L. 710-21 puis les articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du CSP).

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 241377, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-18 et L. 710-21 du code de la santé publique alors en vigueur que les décisions prises par un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, sur le fondement de l'article L. 714-21 du même code, le sont au nom de l'Etat ; que, dès lors, seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de M. X du fait de la décision mentionnée ci-dessus du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France en date du 26 août 1999 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne peuvent qu'être rejetées ;

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  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Professeur·
  • Annulation·
  • Syndicat·
  • Consultant·
  • Conclusion·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mai 2000, 194959, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel que modifié par l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996, dispose que les chefs de service ou de département d'un établissement public de santé nommés pour une durée de cinq ans, peuvent être renouvelés après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. a) En vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique, […]

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  • 714-21 du code de la santé publique)·
  • B) recours préalable obligatoire auprès du ministre·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agence régionale de l'hospitalisation·
  • Compétence exercée au nom de l'État·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Partie au litige·
  • Frais et dépens·
  • Conséquence·
  • Jugements

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 19 octobre 2001, 194420, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'article L. 714-21 sont exercées au nom de l'Etat ; qu'ainsi l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne n'a pas la qualité de partie dans le présent litige ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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