Article L710-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6115-8 (V), Code de la santé publique - art. L6117-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 10 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par décret en Conseil d'Etat, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort. En cas de méconnaissance de cette règle, les peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal leur sont applicables.
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 185200 185287, publié au recueil Lebon
Réformation

(1) Les agences régionales de l'hospitalisation constituent, en vertu de l'article L.710-17 du code de la santé publique, non un établissement public de l'Etat mais une personne morale de droit public constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie. (1) Si l'article L.710-23 du code de la santé publique prévoit que "les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci", […]

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  • Assurance maladie agences régionales de l'hospitalisation·
  • A) mise à disposition de services de l'État·
  • B) affectation d'agents publics de l'État·
  • Agences nationales de l'hospitalisation·
  • Agences régionales de l'hospitalisation·
  • Notion d'établissement public -absence·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Groupement d'intérêt public·
  • Établissements publics

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er décembre 1997, n° 185200
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 710-23 nouveau du code de la santé publique : « Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. […]

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  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Fonction publique territoriale·
  • L'etat·
  • État·
  • Personnel

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 180780, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est …, représenté par son secrétaire général, demeurant audit siège ; le syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 10 du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, en tant qu'il introduit un nouvel article L. 710-23 du code de la santé publique ;

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  • Validation limitée à certains vices de légalité externe·
  • Portée de la loi du 16 décembre 1996·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Fonction publique·
  • Hospitalisation·
  • Agence régionale·
  • Santé publique
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