Article L711-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version01/01/1997
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6111-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
1° avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
37 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 11 septembre 2019

[…] « Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1o ou au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées. ». […] prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;

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M. Mattei Jean-François · Questions parlementaires · 16 mars 1998

En ce qui concerne le premier point, en matière de lutte contre les maladies mentales, les dispositions combinées des articles L. 326, L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique confient clairement aux établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier les actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaption et de réinsertion sociale. […]

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Les soins de suite et de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus dans un but de réinsertion professionnelle figurent au nombre des missions des établissements de santé prévues à l'article L. 711-2 du code de la santé publique.

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; […] ALORS D'AUTRE PART QU' en application des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la santé publique les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20LY00459, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, […] équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes : (…) / 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; […] à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 24 novembre 2011, n° 11/00580
Infirmation

[…] — que, tout d'abord, seul l'établissement de santé constituant, au visa des dispositions des articles L.710-4 et L.711-2 du code de la santé publique, une entité économique, le service de bio-nettoyage repris par elle ne constitue pas une unité économique distincte,

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