Article L711-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/07/1998
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6112-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt :
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
16 textes citent l'article

Commentaires3


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

Aussi, dans le cadre de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, l'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par une inscription dans la loi de la participation du service public hospitalier à la lutte contre l'exclusion, en relation avec les autres institutions compétentes dans ce domaine. […]

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M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

[…] les premiers ayant, en particulier, à répondre aux obligations du service public hospitalier telles que définies à l'article L. 711-3 du code de la santé publique. […] Pour ce qui est de la possibilité de créer des cliniques ouvertes au sein des établissements hospitaliers publics, la crainte exprimée de voir les structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et antérieurement appelées « cliniques ouvertes » sélectionner les prestations lucratives pour laisser les autres au secteur public ne paraît pas fondée alors que, bien au contraire, […]

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 6 novembre 1995

C'est la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui a transfere la prise en charge sanitaire des detenus du service public penitentiaire au service public hospitalier, conformement aux dispositions de l'article L. 711-3 du code de la sante publique. […]

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 décembre 2018, n° 2017/05769

[…] Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2018, la société SIMIZY sollicite du tribunal de : Vu les articles L.711 -2 et L. 711 -3 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 7-1 du RMUE n° 2007/2009 Vu le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil Vu les articles L. 3323-3 et L 3515-3, L 3515-3-1 du code de la santé publique Vu la loi Évin n°91 -31 du 10 janvier 1991 Vu l'article 7 du décret-étiquetage n° 2012-655 du 4 mai 2012 Vu le règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 Vu l'article 113-2 du code pénal Vu l'article 2224 du code civil Vu les articles 31 et 700 du code la procédure civile […] La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 juillet 2018 et l'affaire plaidée le 06 novembre 2018.

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  • Entrave à l'exploitation d'un titre·
  • Demande en radiation des titres·
  • Produits ou services différents·
  • Entrave à l'activité d'autrui·
  • Action en nullité du titre·
  • Prescription quinquennale·
  • Point de départ du délai·
  • Compétence matérielle·
  • Marque internationale·
  • Compétence exclusive

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 29 mars 2005, 02BX00146, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les établissements de santé publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, […] obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; … ; que l'article L. 711-3 du même code dispose que : Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt : (…) 5° aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; 6° conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, […]

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  • Etablissement public·
  • Etablissements de santé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Action·
  • Stipulation·
  • Mission

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00016, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les établissements de santé publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, […] chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ( ) » ; que l'article L. 711-3 du même code dispose : « Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt : ( ) 5° aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; 6° conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, […]

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