Article L711-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6141-4 (M), Code de la santé publique - art. L6141-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 711-6 peuvent comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée centre antipoison.
Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. Une liste nationale des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

L'arrêté du 29 novembre 1996 relatif au contenu de la demande d'inscription d'un centre antipoison sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique a fixé les modalités de constitution du dossier d'inscription des centres sur cette liste. Le conseil d'administration des hôpitaux universitaires de Strasbourg, par délibération en date du 28 avril 1997, a demandé l'inscription de l'établissement sur la liste des CHR autorisés à disposer d'un centre antipoison.

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