Article L711-10 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 70-1318 1970-12-31 art. 4 bis, Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 4 bis (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6141-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 3, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées [*détenus*]. Les dispositions des chapitres Ier, III et IV seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du chapitre II ne leur sont pas applicables.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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