Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L. 326 ;
2° La nature et, le cas échéant, l'importance :
a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à l'exercice de la chirurgie ambulatoire ;
b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé.
La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie réglementaire.
La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire.
[…] à l'hospitalisation mentionnés à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712 -9 dudit code » ; […] selon l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 pris pour l'application de ces dispositions : « Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée, […] l'un de ces critères tenant à l […]
[…] 2 / que le caractère alternatif à l'hospitalisation complète des structures ambulatoires n'a nullement pour conséquence l'admission automatique des patients qui n'ont pu trouver place dans lesdites structures dans les services d'hospitalisation à temps complet du même établissement ; qu'en déduisant de la définition des structures ambulatoires, telle qu'elle ressort des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du Code de la santé publique, que les patients, s'ils n'avaient pas été admis en surnombre au cours de la période litigieuse, auraient été hospitalisés à temps complet et qu'il en aurait nécessairement résulté pour l'assurance maladie des frais plus élevés, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, […] 3 , du code de la santé publique sont fixées par les articles D.712-30 à D.712-34, introduits dans ce même code par l'article 1 er du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
[…] Crée Code de la santé publique - art. L712 -19 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712 -20 (Ab) Article 6 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712 […]
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