Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Article L712-3-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Rapport - art. 30 () JORF 25 avril 1996
Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les communautés d'établissements ont pour but de :
1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 713-12. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Commentaires • 2
En revanche, il est vrai que l'article L. 712-3-3 du code de la santé publique prévoit que les communautés d'établissements sont constituées entre de tels établissements appartenant à un même secteur sanitaire. […]
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Si la loi et ses textes d'application font du secteur sanitaire le niveau privilégié d'organisation de l'offre hospitalière pour répondre aux besoins identifiés, ils ne font nullement obstacle à ce que, pour certains types de soins, les besoins soient analysés dans des espaces géographiques différents, correspondant soit à des bassins de vie, soit à la notion de pays au sens de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire. […] L'article L. 712-3-3 du code de la santé publique fait d'ailleurs déjà expressément référence au pays pour la constitution de communautés d'établissements.
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