Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Article L712-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.
Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 326.
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Commentaires • 2
L'instauration d'un schéma régional de psychiatrie institué par l'article L. 712-5 du code de la santé publique constitue une des innovations majeures de la nouvelle loi hospitalière du 31 juillet 1991 pour cette discipline. Désormais, c'est dans le respect des orientations et des perspectives élaborées au niveau régional que les schémas départementaux de psychiatrie s'élaborent. C'est dans ce nouveau contexte juridique que la situation locale délicate évoquée par l'honorable parlementaire devra être abordée.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, l'extension, […] qu'aux termes de l'article R.712-2 : « La carte sanitaire comporte : … les équipements matériels lourds … énumérés ci-après : … 10 Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique … » ; qu'aux termes de l'article R.712-7 du même code dans sa rédaction issue du décret n 91-1410 du 31 décembre 1991 : "la carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région … dans les conditions fixées au 2 alinéa de l'article L.712-5 : … 3. […]
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a) Aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 février 1999, 173403, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de la santé publique : « La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, […]
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. - L'article L. 712-5 du code de la santé publique, instauré par la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, a donné une base légale aux schémas départementaux de psychiatrie. Toutefois s'agissant des malades mentaux déclarés handicapés par les CDES pour les enfants et par les COTOREP pour les adultes, les procédures de planification en vigueur sont définies par les dispositions de l'article 2-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
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