Article L712-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent [*composition*] :
1° (abrogé)
2° (abrogé)
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des personnalités qualifiées.
Ils comportent des sections.
Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Ils comprennent en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont fixées par décret.
Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 octobre 1991

Cette loi est totalement en application, à l'exception des dispositions des articles 26-2 et 26-3 de la loi 75-775 du 30 juin 1975 qui posent de délicats problèmes de mise au point. Quant à la fusion des commissions consultatives sanitaires et sociales, elle a été réalisée par l'article 4, notamment, de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, instituant un comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (art. L. 712-6 du code de la santé publique). Nota voir tableau p.540

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349
Infirmation

[…] Sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du 02 mai 2007 enregistré sous le numéro RG 06/01711 et minuté 07/49 […] Toutefois, l'article 25 de cette loi prévoit expressément la possibilité pour les établissements exerçant déjà les activités de soins à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique de les poursuivre jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L 712-6.

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  • Cliniques·
  • Urgence·
  • Etablissements de santé·
  • Dépassement·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Établissement

2CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY02656, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : " I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, […] et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. (). / II. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Centre hospitalier·
  • Enseignement supérieur·
  • Médecine·
  • Établissement d'enseignement·
  • Formation·
  • Étudiant

3CAA de LYON, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY02335, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : " I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, […] et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. (). / II. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Centre hospitalier·
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  • Médecine·
  • Étudiant·
  • Établissement d'enseignement·
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