Article L712-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/08/1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les établissements de santé, publics ou privés, transmettent à l'autorité administrative et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs activités qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
L'autorité administrative et les organismes d'assurance maladie mettent en oeuvre un système commun d'informations, respectant l'anonymat, dont les conditions d'élaboration et d'accès par les tiers, et notamment par les établissements de santé, publics ou privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 14 décembre 1993, n° 93-119

[…] Vu le projet de décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du code de la santé publique ; […]

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  • Santé publique·
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2CNIL, Délibération du 17 janvier 1995, n° 95-007

[…] Vu le projet de décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du code de la santé publique, […]

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  • Etablissements de santé·
  • Système d'information·
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  • Assurance maladie·
  • Anonymat·
  • Établissement·
  • Assurances·
  • Santé publique·
  • Communication de données·
  • Tiers
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