Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;
2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.
Commentaires • 14
Les activités des hôpitaux publics liées à l'hospitalisation et aux besoins médicaux sont situées hors du champ d'application de la TVA sur le fondement des dispositions des articles 4, paragraphes 5 et 13 A 1 b de la sixième directive TVA. […] Les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique sont obligatoirement exonérés de la TVA pour ces mêmes activités, en application de l'article 13 A 1 b précité, Qu'ils soient publics ou privés, les établissements hospitaliers ne peuvent donc pas déduire la TVA grevant les dépenses nécessaires à l'exercice de ces activités. En effet, la TVA n'est déductible que si la personne à laquelle elle a été facturée est elle-même redevable de cet impôt.
Lire la suite…Décisions • 137
[…] La société Hôpital privé Armand Brillard exploite un établissement hospitalier privé titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […] dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : » Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres de professions médicales et paramédicales réglementées (…) / 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de santé publique ".
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont « les structures alternatives à l'hospitalisation », est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, […]
Lire la suite…- Autres établissements a caractère sanitaire·
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627, publié au recueil Lebon
[…] En conséquence, et en l'absence de tout texte l'habilitant à se substituer à l'Etat dans le cadre d'instances contentieuses en cours à la date de sa constitution, l'agence n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement rendu au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et concernant une décision relative à une demande de publication d'une décision tacite d'autorisation délivrée, avant la constitution de l'agence, par le préfet de région au nom de l'Etat, en application de l'article L. 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur, et cela quand bien même, depuis sa constitution, l'agence serait compétente pour délivrer l'autorisation dont s'agit. […]
Lire la suite…- Qualité pour faire appel -absence·
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[…] de surveillance et de traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes qui sont, en vertu de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, celles des établissements de santé titulaires à cet effet des autorisations prévues à l'article L. 712-8 du même code. […] Aussi le législateur a-t-il introduit dans le titre V « Mordernisation sanitaire et sociale » de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle des dispositions qui font respectivement l'objet des articles 49, 51 et 53 de la loi précitée et permettent d'aménager des formules de transition entre la simple coopération et la fusion d'établissements.
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