Article L712-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
>
Version25/04/1996
>
Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6122-1 (V), Code de la santé publique - art. L6122-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :
1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;
2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
35 textes citent l'article

Commentaires14


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 7 juin 1999

[…] de surveillance et de traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes qui sont, en vertu de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, celles des établissements de santé titulaires à cet effet des autorisations prévues à l'article L. 712-8 du même code. […] Aussi le législateur a-t-il introduit dans le titre V « Mordernisation sanitaire et sociale » de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle des dispositions qui font respectivement l'objet des articles 49, 51 et 53 de la loi précitée et permettent d'aménager des formules de transition entre la simple coopération et la fusion d'établissements.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 17 juillet 1998

M. Godin André · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Les activités des hôpitaux publics liées à l'hospitalisation et aux besoins médicaux sont situées hors du champ d'application de la TVA sur le fondement des dispositions des articles 4, paragraphes 5 et 13 A 1 b de la sixième directive TVA. […] Les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique sont obligatoirement exonérés de la TVA pour ces mêmes activités, en application de l'article 13 A 1 b précité, Qu'ils soient publics ou privés, les établissements hospitaliers ne peuvent donc pas déduire la TVA grevant les dépenses nécessaires à l'exercice de ces activités. En effet, la TVA n'est déductible que si la personne à laquelle elle a été facturée est elle-même redevable de cet impôt.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions137


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE01729, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] La société Hôpital privé Armand Brillard exploite un établissement hospitalier privé titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […] dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : » Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres de professions médicales et paramédicales réglementées (…) / 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de santé publique ".

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Valeur ajoutée·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Privé·
  • Cancer

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1999, 96NT00642, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont « les structures alternatives à l'hospitalisation », est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, […]

 Lire la suite…
  • Autres établissements a caractère sanitaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validation législative·
  • Santé publique·
  • Structure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Région·
  • Santé·
  • Action humanitaire

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En conséquence, et en l'absence de tout texte l'habilitant à se substituer à l'Etat dans le cadre d'instances contentieuses en cours à la date de sa constitution, l'agence n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement rendu au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et concernant une décision relative à une demande de publication d'une décision tacite d'autorisation délivrée, avant la constitution de l'agence, par le préfet de région au nom de l'Etat, en application de l'article L. 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur, et cela quand bien même, depuis sa constitution, l'agence serait compétente pour délivrer l'autorisation dont s'agit. […]

 Lire la suite…
  • Qualité pour faire appel -absence·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Rhône-alpes·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Développement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).