Article L712-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6122-6 (V), Code de la santé publique - art. L6122-6 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le regroupement mentionné à l'article L. 712-8 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire.
La conversion mentionnée à l'article L. 712-8 consiste, pour un établissement de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 712-2.
Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée ; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.
Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion, l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré. Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.
2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause.
3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux d'excédent inférieur.
Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits ou de places.
Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 712-17-1. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, informe le titulaire de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

Quant à la fusion entre le centre hospitalier de Saint-Joseph et de Cilaos, il faut noter, d'une part, qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une réduction de moyens d'hospitalisation telle que prévue par l'article L. 712-11 du code de la santé publique, et que, d'autre part, le nouvel établissement ainsi créé a bénéficié sur les exercices 1997, 1998, 1999 de moyens supplémentaires importants qui ont permis notamment la création de 25,75 postes non médicaux et 8,91 postes médicaux sur cette période.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2007, n° 02332
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'octroi d'une autorisation pour les 21 lits disponibles ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; que l'autorisation obtenue pour les 22 lits de rééducation fonctionnelle ayant été accordée en mai 1991, elle était valide jusqu'en mai 2001 ; qu'une seule période (du 1 er mai au 30 juin 2001) était offerte pour les nouvelles demandes, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 30 mars 2000, 96DA00507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, sont soumis à autorisation « les projets relatifs à : 1 ) la création, l'extension, […] lorsque le projet : 1 ) répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire … » ; et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712-11 dudit code, une autorisation de regroupement d'établissements de santé situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans une ou plusieurs disciplines peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; qu'aux termes, enfin, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06MA01125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 alors en vigueur du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire (…) »; qu'aux termes de l'article L.712-11 du même code : « Le regroupement mentionné à l'article L.712-8 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, […]

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