Article L712-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/01/1993
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712-19.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
5 textes citent l'article

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Décisions6


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 7 août 2007, 257375
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents que le MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ a produits en exécution de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat, que si, avant la publication du décret du 12 mars 1993 et de son arrêté d'application, aucune disposition réglementaire ne prévoyait les conditions de remboursement du coût d'utilisation des équipements matériels lourds ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée aux articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970, repris aux articles L. 712-8 et L. 712-12 du code de la santé publique, il en va différemment depuis la publication desdits textes, qui est intervenue le 13 mars 1993 ; qu'en effet, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007, n° 06/03103
Infirmation

[…] que selon l'article L. 6122-4 du Code de la santé publique (ancien L. 712-12), 'l'autorisation de fonctionner vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux' ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-19.238, Inédit
Rejet

[…] d'une part, en décidant que la cession avait un objet licite, sans rechercher comme elle y était invitée si la Clinique avait cédé à la société Saint-Michel cette autorisation avant d'avoir elle-même réalisé les travaux d'installation préalables obligatoires à toute cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 712-12 du Code de la santé publique et de l'article 1128 du Code civil, alors que, d'autre part, en considérant, […]

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