Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712-9.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents que le MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ a produits en exécution de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat, que si, avant la publication du décret du 12 mars 1993 et de son arrêté d'application, aucune disposition réglementaire ne prévoyait les conditions de remboursement du coût d'utilisation des équipements matériels lourds ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée aux articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970, repris aux articles L. 712-8 et L. 712-12 du code de la santé publique, il en va différemment depuis la publication desdits textes, qui est intervenue le 13 mars 1993 ; qu'en effet, […]
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[…] que selon l'article L. 6122-4 du Code de la santé publique (ancien L. 712-12), 'l'autorisation de fonctionner vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux' ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-19.238, Inédit
[…] d'une part, en décidant que la cession avait un objet licite, sans rechercher comme elle y était invitée si la Clinique avait cédé à la société Saint-Michel cette autorisation avant d'avoir elle-même réalisé les travaux d'installation préalables obligatoires à toute cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 712-12 du Code de la santé publique et de l'article 1128 du Code civil, alors que, d'autre part, en considérant, […]
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