Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-12-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 712-18.
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Décisions • 9
[…] N° RG : 01/22744 […] que l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (L. 712-12-1 ancien) spécifie que l'autorisation est elle-même subordonnée 'au respect d'engagement relatif aux dépenses à la charge des organismes d'assurance maladie ou au volume d'activité' ;
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[…] EL MESSIRI (pouvoir général du 20/3/01) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'… Représentée par Melle LASSE (pouvoir spécial du 16 mai 2006) APPELANTS **************** CENTRE HOSPITALIER DU MONTGARDE … Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, […] qu'en effet les articles L. 162-21 du Code de la sécurité sociale, […] L. 6122-5 du Code de la santé publique (L. 712-12 et L. 712-12-1 ancien) proclament que : « l'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux », […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2006, n° 05/01330
[…] représentée par M. Y Z (pouvoir général du 20/3/01) […] qu'en effet les articles L. 162-21 du Code de la sécurité sociale, et L. 6122-4, L. 6122-5 du Code de la santé publique (L. 712-12 et L. 712-12-1 ancien) proclament que :
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