Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 712-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires.
Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] Considérant que, selon les termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation : / 1° La création, l'extension, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : Le ministre chargé de la santé (…) peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, […] tenant à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15 (L. 6122-9), les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Activité·
- Assistance·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- La réunion·
- Cartes·
- Agence régionale·
- Etablissements de santé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-15, devenu l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes./ Dans le mois qui précède le début de chaque période, […]
Lire la suite…- Conclusions irrecevables car nouvelles en appel·
- Existence, y compris en cas d'évocation·
- Conclusions recevables en appel·
- Conclusions nouvelles·
- Voies de recours·
- Procédure·
- Agence régionale·
- Marin·
- Guadeloupe·
- Hospitalisation
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 décembre 2005, n° 995158
[…] Elle soutient que la décision ministérielle fait état, à tort, d'une tardiveté ; que la demande s'inscrit dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux articles L. 712-9 et L. 712-15 du code de la santé publique ; que la carte ne faisait pas apparaître de besoins insatisfaits ; qu'aucune notification d'irrecevabilité ne lui a été adressées ;que, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Cliniques·
- Agence régionale·
- Autorisation·
- Hospitalisation·
- Guadeloupe·
- Tribunaux administratifs·
- Commissaire du gouvernement·
- Sociétés·
- Gouvernement