Article L712-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6122-9 (V), Code de la santé publique - art. L6122-9 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.
Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 712-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires.
Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions12


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 247910, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, selon les termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation : / 1° La création, l'extension, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : Le ministre chargé de la santé (…) peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, […] tenant à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15 (L. 6122-9), les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 332281, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-15, devenu l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes./ Dans le mois qui précède le début de chaque période, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 décembre 2005, n° 995158
Rejet

[…] Elle soutient que la décision ministérielle fait état, à tort, d'une tardiveté ; que la demande s'inscrit dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue aux articles L. 712-9 et L. 712-15 du code de la santé publique ; que la carte ne faisait pas apparaître de besoins insatisfaits ; qu'aucune notification d'irrecevabilité ne lui a été adressées ;que, […]

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