Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-17 du code de la santé publique, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au 27 janvier 1995 : « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée. » ; que ces dispositions ne fixent pas de conditions quant au délai dans lequel doivent être mises en service les installations autorisées ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 alors en vigueur du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (…) » ; et qu'aux termes de l'article L.712-17 du même code : « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. (…) De même, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 96NT00940, mentionné aux tables du recueil Lebon
La cessation de l'activité d'une maison de repos et de cure, qui avait fait l'objet d'une autorisation accordée par arrêté ministériel du 11 mars 1968, entraîne de plein droit la caducité de cette autorisation alors même que l'article L. 712-17 du code de la santé publique, issu de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur en 1994, date de la cessation d'activité, ne prévoit la caducité d'une autorisation que dans le cas d'un défaut de commencement d'exécution dans un délai de trois ans (sol. impl.).
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