Article L712-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
>
Version25/04/1996
>
Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-11 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03BX01339, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-17 du code de la santé publique, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au 27 janvier 1995 : « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée. » ; que ces dispositions ne fixent pas de conditions quant au délai dans lequel doivent être mises en service les installations autorisées ;

 Lire la suite…
  • Lit·
  • Marin·
  • Santé·
  • Caducité·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Guadeloupe·
  • Agence régionale·
  • Sociétés

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 06MA01125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 alors en vigueur du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (…) » ; et qu'aux termes de l'article L.712-17 du même code : « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. (…) De même, […]

 Lire la suite…
  • Lit·
  • Associations·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Santé·
  • Hospitalisation·
  • Caducité·
  • Action sociale·
  • Recours hiérarchique

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 96NT00940, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La cessation de l'activité d'une maison de repos et de cure, qui avait fait l'objet d'une autorisation accordée par arrêté ministériel du 11 mars 1968, entraîne de plein droit la caducité de cette autorisation alors même que l'article L. 712-17 du code de la santé publique, issu de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur en 1994, date de la cessation d'activité, ne prévoit la caducité d'une autorisation que dans le cas d'un défaut de commencement d'exécution dans un délai de trois ans (sol. impl.).

 Lire la suite…
  • Caducite des autorisations -caducité non prévue par la loi·
  • Caducite -caducité non prévue par la loi·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Rj1,rj2 santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bois·
  • Basse-normandie·
  • Cessation d'activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).