Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 712-13.
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
[…] car vous savez trèsbien qu'une maternité ne peut subsister à terme sans l'appui rapproché d'un service de chirurgie fonctionnant toute l'année,et non pas soixante jours par an comme prévu.De plus, permettez-moi de le dire, la structure à trois niveaux - je n'ose pas dire l' […] Mais je vais m'expliquer maintenant plus longuement après ces réponses simples.Depuis le 4 juillet, monsieur le sénateur, en application de l'article L. 712-18 du code de la santé publique, le blocopératoire et les services de chirurgie et de maternité de l'hôpital de Pithiviers ont été placés en suspension d'activité parl'agence régionale de l'hospitalisation.
Lire la suite…[…] - en vertu des dispositions de l'article 121-2 du nouveau code penal - ou leurs dirigeants ne pourront jamais etre exoneres de leur responsabilite des lors qu'il sera etabli que le dommage provient de ce qu'ils ont assure une activite sans satisfaire aux obligations de securite que la reglementation met a leur charge. […] meconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 712-18 du code de la sante publique qui doivent amener le representant de l'Etat a prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activite de soins : « 1/ En cas d'urgence tenant a la securite des malades ; 2/ Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prevues au 3/ de l'article L. 712-9 ne sont pas respectees ou lorsque sont constatees
Lire la suite…[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-18 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Selon les cas, […] 2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants. […] Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision en date du 18 octobre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France :
[…] OG/MA. L […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-18 du code de la santé publique : “… Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins : en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades” ; et qu'aux termes de l'article R. 710-17-2 du même code : “Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, […]
L'article L. 712-16 du code de la santé publique, qui détermine les modalités de délivrance des autorisations de fonctionnement aux établissements de santé, […] Il en est ainsi en particulier pour les recours dirigés contre les décisions de retrait d'une autorisation de fonctionner d'un établissement sanitaire privé, que le préfet peut prendre, sur le fondement de l'article L. 712-18, en cas d'urgence pour la sécurité des malades ou lorsque certaines conditions techniques de fonctionnement ne sont pas respectées. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il est en effet précisé à l'article R. 712 -88 que « l'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 712 -8 et L. 712 -9, […] elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population ». […] L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'avenir de la maternité de […]
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