Article L712-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-13 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins :
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 712-13.
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
16 textes citent l'article

Commentaires3


M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

[…] s'il est possible d'envisager d'octroyer à cet établissement une autorisation de maintien dérogatoire pour raison d'éloignement géographique telle qu'elle est prévue à l'article R. 712 -88 du code de la santé publique (CSP). […] L'autorisation de fonctionner des installations d'obstétrique de l'établissement a été suspendue récemment par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne pour une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article L . 712 - 18 […]

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M. Paul Masson, du group RPR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 19 septembre 1997

De plus, permettez-moi de le dire, la structure à trois niveaux - je n'ose pas dire l'« usine à gaz » - que vos services ont imaginée paraît irréaliste, coûteuse et inefficace. Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous confirmer aujourd'hui, […] condition sine qua non posée par votre représentant local devant le CROSS le 8 octobre dernier ? […] Depuis le 4 juillet, monsieur le sénateur, en application de l'article L. 712-18 du code de la santé publique, le bloc opératoire et les services de chirurgie et de maternité de l'hôpital de Pithiviers ont été placés en suspension d'activité par l'agence régionale de l'hospitalisation. […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

[…] - en vertu des dispositions de l'article 121-2 du nouveau code penal - ou leurs dirigeants ne pourront jamais etre exoneres de leur responsabilite des lors qu'il sera etabli que le dommage provient de ce qu'ils ont assure une activite sans satisfaire aux obligations de securite que la reglementation met a leur charge. A l'inverse, […] meconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 712-18 du code de la sante publique qui doivent amener le representant de l'Etat a prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activite de soins : « 1/ En cas d'urgence tenant a la securite des malades ; […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100148
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-18 du code de la santé publique : “… Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins : en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades” ; et qu'aux termes de l'article R. 710-17-2 du même code : “Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 3 mai 2002, 224565, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article L. 712-16 du code de la santé publique, qui détermine les modalités de délivrance des autorisations de fonctionnement aux établissements de santé, impose de former un recours hiérarchique obligatoire contre les décisions du représentant de l'Etat, avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci. […] Il en est ainsi en particulier pour les recours dirigés contre les décisions de retrait d'une autorisation de fonctionner d'un établissement sanitaire privé, que le préfet peut prendre, sur le fondement de l'article L. 712-18, en cas d'urgence pour la sécurité des malades ou lorsque certaines conditions techniques de fonctionnement ne sont pas respectées.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 99NC01539, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – seule la conformité de la nouvelle implantation aux normes techniques de fonctionnement pouvait légalement faire l'objet d'un contrôle de la part de l'administration ; – la motivation du jugement est contradictoire dès lors qu'il considère que le dossier était à la fois incomplet car ne prévoyant pas la mise en place d'un service social mais également complet car comportant l'ensemble des pièces exigées par la réglementation en vigueur ; – l'administration n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L 6122-13 du code de la santé publique, ancien article L 712-18 du code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

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