Article L712-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 46 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-14 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 5, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Sont considérés comme équipements matériels lourds [*définition*] au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 97PA03417 97PA03469, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à … 2 la création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L.712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L.712-19 … » ; qu'aux termes de l'article L.712-19 : « … la liste de ces équipements est établie par décret en Conseil d'Etat » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96DA01434, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé … … les projets relatifs à 1 La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, […] 2 La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation …..« et qu'aux termes de l'article L. 712-9 du même code : »L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.712-16, lorsque le projet : 1 Répond, […]

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3ADLC, Décision du 13 octobre 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des appareils médicaux, 98-D-62

[…] L'installation dans les établissements publics et privés hospitaliers d'équipements matériels lourds, tels que définis par l'article L. 712-19 du code de la santé publique, fait l'objet d'une procédure d'autorisation prévue, à l'époque des faits, par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ainsi que par le décret du 31 décembre 1991, pris pour son application. […]

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