Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-20 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 5, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés au conseil d'administration.
Dans le cas où cette demande n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropriées aux lieu et place du conseil d'administration.
Au cas où la carte sanitaire ferait de nouveau apparaître un déficit de services, de lits d'hospitalisation, ou d'équipements matériels lourds dans un secteur sanitaire où une suppression d'un de ces éléments aurait été opérée dans un établissement public de santé, le secteur hospitalier public bénéficiera d'une priorité pour réaliser la ou les créations qui pourraient être autorisées à due concurrence des suppressions antérieures.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 24 février 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, […] Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, […]
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[…] Considérant que l'arrêté contesté du 15 juin 1993 n'implique aucune réduction des capacités d'un établissement public de soins, au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; qu'il a donc pu être légalement pris sans mise en oeuvre préalable de la procédure consultative prévue par cet article ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2012, n° 1001539
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dans sa version en vigueur le 1 er juillet 2002 : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (…) 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, […] ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique » ; […]
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