Article L712-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 22-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 5, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Lorsque l'intérêt des malades ou le fonctionnement d'un établissement public de santé le justifient et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils résultent du dispositif prévu à la section 1 du chapitre II du présent titre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, demander au conseil d'administration d'adopter les mesures nécessaires, comportant éventuellement un nouveau projet d'établissement, la création ou la suppression de services, de lits d'hospitalisation ou d'équipements matériels lourds. L'établissement public de santé doit être averti de l'intention du ministre avant la saisine du comité national et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés au conseil d'administration.
Dans le cas où cette demande n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropriées aux lieu et place du conseil d'administration.
Au cas où la carte sanitaire ferait de nouveau apparaître un déficit de services, de lits d'hospitalisation, ou d'équipements matériels lourds dans un secteur sanitaire où une suppression d'un de ces éléments aurait été opérée dans un établissement public de santé, le secteur hospitalier public bénéficiera d'une priorité pour réaliser la ou les créations qui pourraient être autorisées à due concurrence des suppressions antérieures.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2009, n° 0701817S
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 24 février 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, […] Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Lot·
  • Détournement de clientèle·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Contrats·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Titre

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 février 1999, 163511, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté contesté du 15 juin 1993 n'implique aucune réduction des capacités d'un établissement public de soins, au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; qu'il a donc pu être légalement pris sans mise en oeuvre préalable de la procédure consultative prévue par cet article ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Structure·
  • Hospitalisation·
  • Maternité·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Autorisation·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2012, n° 1001539
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dans sa version en vigueur le 1 er juillet 2002 : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (…) 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, […] ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique » ; […]

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