Article L712-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 22-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6122-16 (M), Code de la santé publique - art. L6122-15 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

I. - En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
1° De conclure une convention de coopération ;
2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.
A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2009, n° 0701817S
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 24 février 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, […] Toutefois, ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, […]

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  • Contrats·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Titre

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 février 1999, 163511, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté contesté du 15 juin 1993 n'implique aucune réduction des capacités d'un établissement public de soins, au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; qu'il a donc pu être légalement pris sans mise en oeuvre préalable de la procédure consultative prévue par cet article ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2012, n° 1001539
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dans sa version en vigueur le 1 er juillet 2002 : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (…) 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, […] ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique » ; […]

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