Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
Article L713-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit de la conférence.
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 99-86.625, Inédit
[…] Qu'Eric X…, propriétaire des lieux, est poursuivi pour avoir exploité, sous le couvert de l'association qu'il préside, un établissement sanitaire privé malgré la décision administrative de retrait d'autorisation, fait prévu et réprimé par l'article 38 de la loi du 31 décembre 1970, devenu L. 713-3 du Code de la santé publique, texte repris par l'article L. 6123-1, alinéa 2, du Code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 ; que Suzanne Z…, sage-femme exerçant son activité au sein de la « Maison de naissance Sainte Thérèse », est poursuivie pour complicité de ce délit ;
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