Article L713-3 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version19/01/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6131-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l'importance de ces derniers.
Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit de la conférence.
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 99-86.625, Inédit
Rejet

[…] Qu'Eric X…, propriétaire des lieux, est poursuivi pour avoir exploité, sous le couvert de l'association qu'il préside, un établissement sanitaire privé malgré la décision administrative de retrait d'autorisation, fait prévu et réprimé par l'article 38 de la loi du 31 décembre 1970, devenu L. 713-3 du Code de la santé publique, texte repris par l'article L. 6123-1, alinéa 2, du Code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 ; que Suzanne Z…, sage-femme exerçant son activité au sein de la « Maison de naissance Sainte Thérèse », est poursuivie pour complicité de ce délit ;

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  • Autorisation·
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  • Soin médical
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