Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
Article L713-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L . 713 - 4 ; […] soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique […]
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[…] conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L . 713 - 4 ; […] soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2022, n° 2206809
[…] Aux termes de l'article L.613-7 : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, […] de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ; […] de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, […]
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[…] — une formation dorénavant assurée par les universités : les études seront désormais organisées au sein des unités de formation et de recherches de santé, ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine selon l'article L. 713-4 du Code de la santé publique (nouvel article L. 635-1 du Code de l'éducation) ;
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