Article L713-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version28/07/1999
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 14-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6132-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 7 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 7, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier. Sa création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le représentant de l'Etat.
Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*].
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
9 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

L.952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de

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Décisions40


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2015, n° 1200989
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; 2° Hospices publics ; 3° Maisons de retraite publiques, […]

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  • Administration·
  • Gestion·
  • Établissement·
  • Protection fonctionnelle·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Contrôle judiciaire·
  • Fonctionnaire·
  • Préjudice·
  • Responsabilité

2Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2010, n° 0813878
Annulation

[…] un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.(…) / Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, […] ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; / 2° Hospices publics ; / 3° Maisons de retraite publiques, […]

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Avancement·
  • Tableau·
  • Hôpitaux·
  • Décret·
  • Classes·
  • Gestion·
  • Personnel·
  • Changement d 'affectation·
  • Établissement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 mai 2019, n° 17/09860
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] • sur le fondement de l'atteinte à la marque de renommée (article L.713-5) en raison du caractère nouveau de cette demande et de la prescription intervenue, • de juger mal fondées les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA visant à voir prononcer la nullité de la marque 'BARON DE POYFERRÉ' sur le fondement de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique, • de juger irrecevables les demandes en déchéance formées par la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA sur le fondement de l'article L. 714-5 code de la propriété intellectuelle,

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  • Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
  • Partie verbale château léoville poyferré·
  • Exploitation de la marque postérieure·
  • Similarité des produits ou services·
  • Dessin d'un animal et d'un château·
  • Produit d'appellation d'origine·
  • Qualité du produit ou service·
  • Forclusion par tolérance·
  • Point de départ du délai·
  • Connaissance de l'usage
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