Article L713-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 14-2 (T), Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 14-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6132-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 7 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 7, art. 15 I et II et art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration du syndicat est composé de représentants de chacun des établissements qui font partie de ce syndicat, compte tenu de l'importance de ces établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges. Il élit son président parmi ces représentants. Le président de la commission médicale d'établissement de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l'ensemble des établissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d'administration. Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
La représentation des personnels médicaux et des personnels non médicaux employés par le syndicat est assuré au sein de son conseil d'administration. Cette représentation ne peut être, en pourcentage, supérieure à celle dont ces personnels bénéficient dans l'établissement adhérant au syndicat où ils sont le mieux représentés.
Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 714-4 qui demeurent de la compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités.
La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Commentaire1


M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 31 janvier 1994

Patrick Ollier a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les difficultes d'application que posent les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la sante publique et relatives a la composition des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers. En effet, il resulte de ces dispositions legislatives que le directeur des etablissements membres de l'organisme de cooperation interhospitalier assiste au conseil d'administration dudit organisme avec voix consultative. […] L'article L. 713-6 du code de la sante publique limite la participation des directeurs des etablissements publics et prives adherant a un syndicat interhospitalier a un siege, avec voie consultative, au conseil d'administration dudit syndicat.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juin 2014, n° 1400777
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. (…) Ils [les statuts de l'université] prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, […] technique et industrielle. » ; qu'aux termes de l'article L. 713-4 de ce code : « I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, […] et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, […]

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  • Recherche·
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  • Champagne-ardenne·
  • Commission·
  • Médecine·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Collège électoral·
  • Cycle

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA01836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. […] Aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : « I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, […] et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. […]

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  • Enseignement supérieur·
  • Centre hospitalier·
  • Valeur ajoutée·
  • Activité·
  • Établissement d'enseignement·
  • Assujettissement·
  • Impôt·
  • Médecine·
  • Rémunération

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 décembre 1998, 96BX02299, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics précité que, […] l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée non par l'assemblée délibérante mais par le représentant légal de l'établissement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.713-6, L.713-8, L.714-4 et L.714-12 du code de la santé publique que le secrétaire général d'un syndicat interhospitalier représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et qu'il est compétent pour toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration et parmi lesquelles ne figure pas l'attribution des marchés publics ; que, par suite, […]

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  • Mode de passation des contrats -marchés de maîtrise d'œuvre·
  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
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  • Jury·
  • Marchés publics·
  • Maîtrise d'oeuvre
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