Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Article L713-11-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1996
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie réglementaire.
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie réglementaire.
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